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Nombreuses sont les études ayant envisagé l'utilisation des Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2 dans les sentences arbitrales et notamment celles rendues par des tribunaux arbitraux agissant sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale 3. Il n'est donc pas paru nécessaire, dans le cadre de cette présentation, de mentionner de nouveau systématiquement des sentences ayant fait l'objet d'une publication ou de répéter ce qui a déjà été écrit sur les Principes dans des sources documentaires accessibles à tout public intéressé. Le parti pris de cette présentation est en revanche de n'analyser que des sentences arbitrales récentes 4, rendues dans le cadre du règlement d'arbitrage administré de la CCI, et la pratique de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. La contribution de la présente analyse à l'étude des Principes exige donc du lecteur qu'il effectue un travail de mise en perspective et évalue cette présentation à la lumière des conclusions dégagées dans les études antérieures sur le recours aux Principes dans l'arbitrage CCI.
Le rôle des Principes dans l'arbitrage CCI est de deux ordres. D'une part, ils peuvent exercer une certaine influence sur la pratique arbitrale et lorsque cela est le cas, cette influence apparaît souvent dans les sentences arbitrales. Il y a donc un apport des Principes à l'arbitrage CCI (I). D'autre part, les références et renvois aux Principes faits par les tribunaux arbitraux produisent certains effets sur ces Principes. Il existe ainsi un phénomène d'apport de l'arbitrage CCI aux Principes (II). Cette réciprocité d'influence ne constitue pas un des moindres intérêts de l'étude des Principes.
I. L'apport des Principes à l'arbitrage CCI
Cet apport peut-être appréhendé par l'examen des diverses formes de recours aux Principes (A), même si ces recours connaissent certaines limites (B).
A. Les divers types de recours aux Principes
Les renvois aux Principes peuvent être opérés par les parties aux différends soumis à l'arbitrage (1) ou par les arbitres (2).
Le renvoi aux Principes peut être le fait des parties elles-mêmes ou de leurs conseils. Ainsi, dans l'affaire n° 10578, le demandeur formulait-il expressément la demande que le tribunal arbitral applique les principes généraux du droit [Page72:] commercial international au rang desquels figureraient notamment les Principes. Le tribunal arbitral, considérant que les stipulations contractuelles et le droit applicable étaient suffisamment détaillés pour répondre aux prétentions du demandeur, ne jugea pas nécessaire d'appliquer les Principes. Dans l'affaire n° 11227, le demandeur faisait référence aux Principes pour corroborer la prétendue solution au litige donnée par le droit applicable.
L'étude des sentences montre que les parties et leurs conseils n'expriment pas nécessairement, et lorsqu'ils le font pas nécessairement de manière explicite, les raisons conduisant à faire référence aux Principes. Les tribunaux arbitraux sont alors confrontés à une référence ambiguë aux Principes. Dans ces circonstances, il leur revient de déterminer si les Principes ont été envisagés comme droit applicable, comme complément du droit applicable (certaines dispositions des Principes complétant ou se substituant à certaines dispositions du droit applicable), et si cette référence aux Principes procède d'un accord des parties. La sentence finale rendue dans l'affaire n° 9771 illustre cette situation. L'arbitre unique appelé à se prononcer sur la question du droit applicable, en l'absence de stipulation expresse des parties sur ce point dans le contrat donnant lieu au litige, relève expressément le caractère vague du renvoi aux Principes fait par le demandeur et en écarte par conséquent l'application.
Le renvoi aux Principes peut également être le fait de témoins produits par les parties ou leurs conseils. La sentence partielle rendue en 2002 dans l'affaire n° 11375 illustre cette situation. Lors d'une audience, un témoin produit par le défendeur mentionna les Principes en soulignant leur possible pertinence dans le cadre d'un litige international. Les propos du témoin rapportés dans la sentence ne permettent pas de déterminer le critère qui conduirait à l'application des Principes. Faut-il déduire de cette absence de précision que la seule nature internationale d'un différend devrait conduire automatiquement les arbitres à considérer leur application voire à y opérer expressément un renvoi ?
Il convient de préciser, à titre liminaire, que les arbitres n'indiquent pas toujours s'ils appliquent d'office les Principes. Ils ne précisent pas non plus systématiquement si les Principes ont été évoqués précédemment au cours de la procédure ou si la question de leur application a fait l'objet d'un débat qui, par exemple, aurait été clos par une décision procédurale sur le droit applicable.
Plusieurs sentences illustrent le renvoi aux Principes par les arbitres en l'absence de référence à ceux-ci dans le contrat - qu'il s'agisse de la clause compromissoire ou de toute autre clause -, dans l'acte de mission ou dans les écritures des parties.
Dans une sentence intérimaire rendue dans l'affaire n° 11295 en 2001, l'arbitre unique s'interroge sur l'application des Principes à titre subsidiaire. Les parties avaient choisi dans l'acte de mission l'application d'un droit national à titre principal. La formulation de ce choix permettait le recours à d'autres règles de droit. Les parties avaient ensuite développé un argumentaire sur la base d'un autre et même droit. L'arbitre unique ne retient pas ce second droit, à défaut de critère de rattachement au différend. Il énonce au contraire que le droit initialement retenu par les parties dans l'acte de mission pourrait être complété par les Principes. Cependant, à défaut de solution donnée par ceux-ci sur le point en litige et ce point étant également non traité par le droit contractuellement choisi, l'arbitre n'applique pas directement les Principes mais en souligne des caractères généraux de nature à justifier la solution juridique ultérieurement dégagée. Dans cette [Page73:] sentence, la référence aux Principes pourrait s'expliquer par la formulation de la clause de droit applicable dans l'acte de mission. Il est intéressant de noter que l'arbitre unique ne fait pas référence ici au règlement d'arbitrage CCI et à la liberté que ce dernier lui confère dans la sélection des règles de droit applicables.
S'interrogeant sur le droit matériel applicable au litige dans l'affaire n° 10385, le tribunal arbitral examine le droit de procédure et la doctrine pour conclure à l'inapplicabilité du droit national des deux parties ainsi que de deux autres droits, dont le droit matériel du pays du siège de l'arbitrage, ceux-ci n'ayant pas de lien de rattachement avec le différend. Le tribunal n'applique cependant pas les Principes, quand bien même il admet qu'ils ont été parfois appliqués dans des sentences arbitrales rendues sous l'égide de la CCI pour pallier les lacunes du droit applicable. Il les évoque seulement dans le cadre d'un examen sur l'applicabilité possible de la lex mercatoria. A ce titre, le tribunal indique que les Principes complètent ou même « concurrencent » cette dernière et qu'ils constitueraient une tentative d'unification de certains principes généraux ou particuliers du droit des contrats. Le tribunal arbitral n'interprète la volonté des parties qu'au regard des stipulations du contrat ayant donné naissance au litige et, lorsque celles-ci s'avèrent ambiguës, des règles de droit qu'il juge appropriées. En l'espèce, le refus d'application des Principes traduit-il une aversion à leur égard, ou provient-il du fait que les points sur lesquels le tribunal était amené à se prononcer et qui n'étaient pas traités par le contrat ne rentraient pas non plus dans le champ d'application des Principes ?
La sentence finale rendue dans l'affaire n° 10422 5 offre un exemple d'application d'office presque systématique des Principes par l'arbitre unique pour dégager la solution des points en litige ou corroborer les conclusions retenues. Recherchant le droit matériel applicable, le contrat ayant uniquement prévu l'adoption d'une « législation neutre » sans que celle-ci n'ait été définie par le contrat ou ultérieurement par les parties, l'arbitre applique l'article 17(1) du règlement d'arbitrage CCI de 1998 pour déterminer les règles de droit appropriées. Selon l'arbitre, l'intention commune des parties était de retenir une « solution neutre », ce qui le conduit à retenir comme règles de droit applicables « les règles et principes généraux en matière de contrats internationaux ou lex mercatoria ». Il énonce expressément que les Principes sont une composante de la lex mercatoria pour autant qu'ils constituent « une transposition fidèle des règles reconnues comme applicables aux contrats internationaux par les commerçants engagés dans le commerce international ». Cette limite amène l'arbitre à exclure du champ de la lex mercatoria certains Principes dont notamment ceux sur le hardship.
La sentence finale dans l'affaire n° 10422 est également intéressante en ce qu'elle présente une application duale peu commune des Principes. En effet, si les Principes sont parfois appliqués d'office par les arbitres pour dégager la solution de droit, ils sont plus généralement utilisés pour corroborer les conclusions auxquelles les arbitres sont parvenus en application du droit applicable. Ainsi, dans la sentence finale rendue dans l'affaire n° 9950, le tribunal arbitral se réfère à deux droit nationaux - le droit applicable au fond tel que les parties l'avait choisi dans leur contrat et le droit matériel au siège de l'arbitrage - et aux Principes pour insister sur le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu dans l'évaluation du préjudice et des dommages-intérêts, sans toutefois que ce pouvoir ne soit assimilable à celui de juger en amiable composition. Le tribunal étaye son raisonnement basé sur le droit étatique par une référence expresse à certains Principes 6. [Page74:]
De manière similaire, dans la sentence finale rendue dans l'affaire n° 9994, le tribunal arbitral fait référence à des articles spécifiques des Principes en appui de la solution donnée par le droit applicable. Rien n'indique dans la sentence que les Principes ne sont pas appliqués d'office par les arbitres.
Dans la sentence finale rendue dans l'affaire n° 11051, l'arbitre unique amené à trancher la question de la fixation de la date de départ des intérêts devant être payés par le défendeur au demandeur mentionne expressément que la solution dégagée en vertu du droit applicable est identique à celle posée par les « coutumes pertinentes du commerce international dont les Principes UNIDROIT sont une expression ». L'arbitre n'indique aucun élément dans la sentence qui pourrait expliquer le recours aux Principes. Une explication pourrait tenir à l'article 17(2) 7 du règlement d'arbitrage de la CCI de 1998. Sans opérer de renvoi exprès à cette disposition, l'arbitre en ferait néanmoins application, celle-ci s'imposant aux parties et à l'arbitre en vertu du choix du règlement d'arbitrage CCI par les parties. L'article 17(1) du règlement, aux termes duquel à défaut d'accord des parties sur le droit applicable au fond du litige « l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées » 8, n'est pas applicable en l'espèce puisque les parties s'étaient accordées sur le droit national applicable.
Une référence aux Principes a également été faite pour corroborer une solution dégagée en application de droits non directement applicables. Dans la sentence finale rendue dans l'affaire n° 9078, le droit matériel applicable était le droit allemand. Le tribunal arbitral, observe que ce droit ainsi que la doctrine et la jurisprudence sont silencieux sur la question de droit à trancher, en l'espèce la réparation de la perte d'une chance. Il admet cependant qu'une norme juridique existant dans d'autres droits ainsi que dans les Principes - à savoir la reconnaissance de l'existence d'un dommage susceptible de réparation pour perte d'une chance - s'applique, à défaut d'exclusion de cette norme par le droit applicable. La référence aux Principes semble être faite d'office par le tribunal arbitral.
L'étude des sentences pourrait conduire à souhaiter une plus grande clarté de la part des arbitres dans la référence qu'ils font aux Principes. Il est en effet parfois malaisé pour le lecteur des sentences de déterminer s'il est en présence d'un renvoi d'office aux Principes ou si ces derniers ont été invoqués par les parties ou leurs conseils. Cette imprécision constitue une des limites du recours aux Principes que tant les arbitres que l'institution d'arbitrage pourraient contribuer à dissiper.
B. Les limites du recours aux Principes
Les Principes reposent sur le postulat que l'existence d'un ensemble de normes relatives aux contrats internationaux est bénéfique au commerce international. Après analyse des sentences, il semble toutefois que les parties et les arbitres hésitent quelque peu à appliquer les Principes de manière exclusive. La question de l'opportunité de l'existence d'une norme unique est alors posée (1). De même, se posent les questions de savoir si les Principes constituent un ensemble normatif complet (2) dont l'utilisation serait empreinte de considérations géographiques (3). Ces trois limites au recours aux Principes doivent être successivement envisagées.
Face à une pluralité de normes juridiques, le problème de la cohérence des divers textes, pratiques et décisions jurisprudentielles potentiellement applicables ou pertinentes est susceptible de se poser. [Page75:]
Par exemple, dans deux affaires CCI récentes 9 le tribunal arbitral avait à examiner un point de droit selon les règles posées par les Principes UNIDROIT et les Principes du droit européen des contrats. Dans une des affaires, le tribunal interpréta le choix de la lex mercatoria par les parties comme l'autorisant à renvoyer à ces deux ensembles de règles. Dans l'autre affaire, le demandeur invoquait l'application des Principes du droit européen des contrats « à la lumière des Principes relatifs aux contrats du commerce international - 1994 (Principes UNIDROIT) ».
Dans leur recherche de la règle de droit applicable, les tribunaux arbitraux peuvent considérer les Principes UNIDROIT comme une composante de la lex mercatoria 10 ou comme une alternative à celle-ci 11. Selon l'approche retenue, les Principes seront soit envisagés comme un ensemble normatif parcellaire, voire lacunaire, supposant l'application cumulative d'autres règles juridiques complémentaires, soit comme un ensemble normatif complet, voire auto-suffisant.
L'étude des sentences arbitrales conduit à conclure que les Principes sont le plus souvent envisagés par les arbitres du commerce international comme un ensemble normatif complet. Cependant, certains tribunaux arbitraux n'hésitent pas à relever et même souligner l'utilisation restreinte des Principes et leur caractère subsidiaire 12. Dans cette dernière situation, les Principes sont utilisés à l'appui des solutions dégagées en fonction d'un droit national applicable par les arbitres. Deux normes juridiques qui peuvent avoir une position différente dans la hiérarchie des normes sont alors employées simultanément ou plutôt conjointement.
L'étude des sentences récentes de la CCI montre que lorsqu'il est fait référence aux dispositions des Principes et non aux Principes dans leur généralité, un nombre limité d'articles (18) 13, issus de cinq 14 parmi les sept chapitres de l'édition de 1994, a été cité. Une explication plausible est que les tribunaux arbitraux n'ont jugé nécessaire de recourir aux Principes que dans un nombre restreint de circonstances relatives à des points juridiques précis.
Les arbitres relèvent parfois les lacunes, l'objet ou le champ d'application matériel voire géographique limités des Principes 15. Cela peut éventuellement conduire des arbitres à en écarter certains articles 16.
Dans une sentence 17 soumise à la Cour internationale d'arbitrage en 2004 et dans laquelle le droit japonais était applicable en vertu d'une stipulation de la clause compromissoire, le tribunal arbitral considéra que les Principes n'étant pas une composante du droit japonais, ceux-ci ne devaient pas être appliqués. Il est intéressant de noter que le premier projet de sentence soumis à la Cour en application de l'article 27 du règlement d'arbitrage de la CCI mentionnait expressément que les Principes n'étaient pas applicables car ils ne sont pas incorporés dans le droit japonais et ne reflètent pas les coutumes du commerce, du moins entre partenaires commerciaux japonais.
Si l'on admet que le recours aux Principes est empreint de considérations géographiques, dans quelle mesure l'origine des parties 18, le droit de procédure, le droit matériel ou tout autre élément, par exemple le lieu d'exécution potentiel de la sentence arbitrale, doivent-ils être pris en compte pour l'application des Principes ? La réponse à cette question est liée à la nature juridique des Principes. [Page76:] Sont-ils des usages, des coutumes commerciales, une composante de la lex mercatoria ou de simples propositions contractuelles pouvant être incorporées par les partenaires commerciaux dans leur relation juridique ? Sur ces points, la jurisprudence arbitrale de la CCI constitue un véritable apport aux Principes.
II. L'apport de l'arbitrage CCI aux Principes
La contribution de l'arbitrage CCI aux Principes est identifiable tant sur un plan pratique (A) que sur un plan théorique (B).
A. Sur un plan pratique
Les Principes apparaissent maintenant régulièrement dans les sentences arbitrales rendues sous l'égide de la CCI. La référence peut être faite en termes généraux 19 ou en indiquant précisément les articles ou leur contenu.
La publication de sentences arbitrales faisant référence aux Principes par l'institution d'arbitrage est un facteur important de diffusion, voire de promotion, des Principes. La publication contribue à contrer la critique selon laquelle les Principes ne seraient qu'un exercice théorique dénué de toute portée pratique.
La jurisprudence arbitrale concernant l'interprétation des Principes tend à démontrer leur utilité, à clarifier leur formulation et à créer une série de règles d'interprétation. Il sera intéressant d'examiner la portée que cette jurisprudence acquerra dans la décennie à venir, lorsque suffisamment de sentences auront été rendues pour permettre une analyse significative en la matière. Distinguera-t-on alors la mise en place mutatis mutandis d'un système de précédents, les tribunaux arbitraux s'estimant tenus par les interprétations des Principes antérieurement données sur un même point de droit ? A l'inverse, l'harmonisation du droit recherchée par les Principes se heurtera-t-elle à l'existence d'interprétations divergentes ?
La référence à un nombre limité d'articles des Principes dans les sentences rendues en application du règlement d'arbitrage de la CCI, la nature des contrats 20 donnant naissance aux litiges dans lesquels les Principes sont utilisés, la nationalité des parties et des arbitres 21 dans les affaires dans lesquelles les Principes sont mentionnés, pourraient inciter UNIDROIT et la communauté juridique internationale à adapter les Principes. Une telle adaptation consisterait notamment en une révision de certains articles et en l'adoption de nouveaux Principes.
La version 2004 des Principes répond précisément à ces préoccupations.
Un effet pratique de la parution de la nouvelle version des Principes a déjà été observé dans une procédure arbitrale conduite selon le règlement de la CCI. Lors de l'examen préalable du projet de sentence selon l'article 27 du règlement d'arbitrage de 1998, la Cour a demandé aux arbitres de spécifier la version des Principes applicable afin de dissiper une possible ambiguïté.
L'influence pratique des Principes est étroitement liée à leur nature juridique. Cette dernière va conditionner leur application. L'analyse des sentences rendues dans les arbitrages CCI participe à l'identification de la nature juridique des Principes et révèle un apport de l'arbitrage CCI aux Principes sur un plan théorique.[Page77:]
B. Sur un plan théorique
La question à traiter est celle de la nature juridique des Principes. Que sont-ils ? Les parties peuvent, expressément ou non, reconnaître une certaine nature aux Principes dans leur contrat, leurs écritures ou l'acte de mission 22. Par exemple, les Principes peuvent être considérés comme loi applicable ou comme étant applicable à la place de celle-ci 23. En l'absence d'indication donnée par les parties, la solution peut-elle être trouvée dans le règlement d'arbitrage de la CCI ?
Une première réponse est fournie par l'article 17(1) du règlement : les Principes peuvent être les règles de droit que l'arbitre juge appropriées. Aucune sentence étudiée ne mentionne expressément appliquer les Principes à ce titre.
Les articles 13(5) du règlement d'arbitrage de 1988 et 17(2) du règlement d'arbitrage de 1998 énoncent que dans tous les cas, le tribunal arbitral tiendra compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents 24. Il est ainsi mis à la charge des arbitres l'obligation d'appliquer, d'office le cas échéant, les usages du commerce pertinents.
Dans une affaire, le tribunal arbitral rappelle cette obligation mais mentionne également que son rôle n'est pas de discuter la définition ou le champ d'application de la lex mercatoria, et particulièrement le caractère complémentaire et la cohérence des Principes et de la lex mercatoria. Le tribunal interprète alors l'intention des parties en se basant sur le contrat et, lorsque celui-ci est obscur, les règles de droit qu'il considère appropriées 25. La non-application des Principes signifierait, aux termes d'une analyse a contrario, qu'ils ne seraient pas en l'espèce des « usages du commerce pertinents ».
Dans une autre affaire, les arbitres ont refusé d'appliquer les Principes en tant qu'usages du commerce au sens de l'article 13(5) 26 du règlement d'arbitrage de 1988.
La non-application des Principes dans ces deux affaires tient-elle aux circonstances de l'espèce, celles-ci conduisant à écarter les Principes sur la base d'un manque de pertinence, ou à leur nature même, la qualification d'usage leur étant refusée ?
L'article 17(2) du règlement d'arbitrage de 1998 mentionne les usages du commerce mais pas les coutumes commerciales. Si les Principes ne sont pas appliqués en tant qu'usages, pourraient-il l'être en tant que coutumes du commerce international ? A supposer que les Principes soient des coutumes, la question se pose alors de savoir si l'opinio juris qui distingue traditionnellement l'usage stricto sensu de la coutume 27 autorise les arbitres à appliquer d'office des normes juridiques qu'ils considèrent comme étant d'origine coutumière. Dans l'affirmative, les coutumes se verraient reconnaître une nature de norme impérative dans l'ordre juridique international. L'obligation d'appliquer les coutumes, en tant que véritables règles de droit, pourrait également se fonder sur l'article 17(1) du règlement d'arbitrage CCI de 1998.
Dans l'affaire n° 11051, l'arbitre unique applique les Principes en tant qu'expression de la « coutume pertinente du commerce international ». Si la nature juridique de coutumes des Principes semblerait affirmée en l'espèce, l'emploi de l'adjectif « pertinent » soulève cependant deux interrogations.
D'une part il conduit à s'interroger sur le caractère impératif de telles coutumes et leur dépendance de facteurs extérieurs qu'il conviendrait d'identifier et qui [Page78:] justifieraient leur pertinence, tels que le secteur d'activité, le type de contrat, la nationalité des parties.
D'autre part, il pose le problème de l'interprétation de l'article 17(2) du règlement d'arbitrage de 1998. En effet, l'expression employée correspond à celle de cet article, le terme « coutume » étant toutefois substitué à celui d'« usage ». Le terme « usage » doit-il être envisagé lato sensu et ainsi assimilé à la coutume ? Dans l'affirmative, les deux termes seraient interchangeables et l'opinio juris ne pourrait être attachée à aucune règle de droit issue d'une pratique constante et répétée. Il serait en effet pour le moins curieux que le règlement d'arbitrage de la CCI, par le truchement de son article 17(2), rende impératif la prise en compte d'une règle définie par la conscience qu'ont les acteurs du commerce international du caractère obligatoire de son application. L'assimilation de la coutume à l'usage ne semble pas possible et celle-ci doit alors être exclusivement appréhendée par l'article 17(1) du règlement d'arbitrage de 1998.
Ce débat théorique, né de l'interprétation du règlement d'arbitrage de la CCI, pose indiscutablement la question de la nature juridique des Principes. Les réponses apportées par les tribunaux arbitraux permettront peut-être d'expliciter ce point de droit d'une importance théorique, mais davantage encore pratique, certaine pour les Principes et l'harmonisation du droit commercial international.
Conclusion
La quinzaine d'affaires soumises à la Cour annuellement dans lesquelles les Principes sont invoqués semble traduire un intérêt croissant des acteurs de l'arbitrage international pour cet ensemble de règles. Aux termes d'un phénomène symbiotique, les Principes vont fertiliser l'arbitrage CCI, ce dernier leur assurant en retour une positivité juridique indispensable à toute norme ayant pour vocation l'harmonisation du droit. Le recours aux Principes se caractérise toutefois par une absence d'uniformité d'approche de la part de ces mêmes acteurs. Cette appréhension variée des Principes en illustre incontestablement la souplesse et le grand intérêt pratique mais constitue une limite à la sécurité juridique que l'on peut attendre d'un outil d'harmonisation du droit.
A n'en pas douter, la poursuite des efforts de publication de la jurisprudence, notamment arbitrale, en matière de recours aux Principes permettra de dégager certaines lignes de force dans l'application et l'interprétation de cet outil novateur du droit du commerce international que sont les Principes. Cette clarification effectuée, les acteurs du commerce international seront peut-être alors mieux à même de mesurer l'intérêt des Principes et d'y recourir davantage, que ce soit dans leurs contrats ou au stade du règlement de leurs différends, contribuant ainsi à une harmonisation effective du droit.
1 Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. La CCI ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes ou opinions figurant dans cet article.
2 Ci-après désignés « les Principes ».
3 Voir, par exemple, F. Marrella et F. Gélinas, « Les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international dans l'arbitrage CCI » (1999) 10 :2 Bull. CIArb. CCI 26 ; F. Gélinas, « La jurisprudence arbitrale de la CCI et les Principes UNIDROIT » Gaz. Pal., Cahiers de l'arbitrage, 12 décembre 2000, 37 ; F. Marrella, « Les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international dans l'arbitrage de la CCI, 1999-2001 » (2001) 12 :2 Bull. CIArb. CCI 52 ; F. Marrella, La nuova lex mercatoria: Principi UNIDROIT ed usi dei contratti del commercio internazionale, Padova, CEDAM, 2003
4 Des extraits de la plupart de ces sentences sont reproduits dans les pages suivantes.
5 Cette sentence a fait l'objet d'une publication et d'un commentaire détaillé au J.D.I. 2003, p. 1142-1156, obs. E. Jolivet, auxquels nous renvoyons.
6 De manière d'ailleurs inhabituelle dans les sentences étudiées, cette sentence mentionne expressément le millésime des Principes - 1994.
7 Cet article dispose : « Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents ».
8 L'article 17(1) dispose : « Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées. »
9 Non publiées.
10 Voir la sentence finale dans l'affaire n° 10422 en 2001, J.D.I. 2003.1142 (obs. E. Jolivet).
11 Voir la sentence finale dans l'affaire n° 10385 en 2002.
12 Voir la sentence intérimaire dans l'affaire n° 11295 en 2001 ; la sentence finale dans l'affaire n° 10578 en 2001.
13 Article 1.3 : Force obligatoire du contrat ; Article 2.11 : Modification de l'acceptation ; Article 2.13 : Contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme ; Article 2.14 : Clause à déterminer ultérieurement ; Article 4.1: Intention des parties; Article 4.5 : Interprétation utile ; Article 6.2.2 : Définition [de hardship] ; Article 6.2.3: Effets [de hardship] ; Article 7.3.1.1 : Droit à la résolution ; Article 7.3.2: Notification de la résolution ; Article 7.3.5.1: Effets de la résolution ; Section 7.4 : Dommages-intérêts ; Article 7.4.1: Droit aux dommages-intérêts ; Article 7.4.2: Réparation intégrale ; Article 7.4.3 : Certitude du préjudice ; Article 7.4.9: Intérêts pour non-paiement de somme d'argent ; Article 7.4.10: Intérêts des dommages-intérêts.
14 Chapitre 1: Dispositions générales; Chapitre 2: Formation; Chapitre 4: Interprétation; Chapitre 6: Exécution ; Chapitre 7: Inexécution.
15 Voir la sentence intérimaire dans l'affaire n° 11295 en 2001.
16 Voir la sentence finale dans l'affaire n° 10422 en 2001, J.D.I. 2003.1142 (obs. E. Jolivet).
17 Non publiée.
18 Dans les sentences étudiées les parties étaient originaires des pays suivants : Allemagne (deux fois), Cameroun, Chili, Chypre, Egypte, Espagne, Etats-Unis (deux fois), France (trois fois), Guinée, Italie (trois fois), Pologne, Portugal, Suède (deux fois), Suisse, Taiwan.
19 Obligation de bonne foi dans les négociations ; principes généraux du droit commercial international ; droit du commerce international ; les Principes représentent « la pratique internationale » ; les Principes sont l'expression des usages du commerce international pertinents ; règles et principes généraux pour les contrats commerciaux (lex mercatoria); règles proposées par UNIDROIT ; Principes UNIDROIT qui depuis 1994 épaulent ou concurrencent la lex mercatoria et tentent d'uniformiser certains principes contractuels généraux ou spécifiques.
20 Contrat de concession commerciale exclusive, contrat d'agence commerciale, contrat de vente et de transport de marchandises, contrat d'exclusivité portant sur l'installation de publicités lumineuses sur le bâtiment du défendeur, contrat de construction d'une usine chimique, contrat de construction, appel d'offres et exécution d'un contrat de concession portant sur la construction et la gestion d'infrastructures publiques, protocole d'accord sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans une société, contrat de licence, contrat de licence exclusive de savoir-faire.
21 Dans les affaires étudiées les arbitres étaient originaires des pays suivants : Allemagne, Canada, Egypte, Espagne, Etats-Unis (deux fois), France (cinq fois), Italie (deux fois), Liban, Suède (deux fois) et Suisse (cinq fois). Dans cinq affaires le tribunal arbitral était composé d'un arbitre unique et dans six affaires de trois membres.
22 Voir l'utilisation possible des Principes dans le préambule de la version de 2004, Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004, Rome, 2004, p. 3 et s.
23 Voir la sentence finale dans l'affaire n° 9771 en 2001.
24 Voir supra note 7. L'article 13(5) du règlement de 1988 disposait : « Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce. »
25 Sentence finale dans l'affaire n° 10385 en 2002.
26 Sentence finale dans l'affaire n° 9771 en 2001.
27 Voir « coutume » et « usage » dans Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, sous la direction de G. Cornu, 6e éd., PUF, 2004.